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Demande de conseilsL'intéressé souhaitant devenir agent sportif de joueurs de football sous contrat avec le Football-club de Nantes, sollicita la délivrance d'une licence d'agent de joueurs auprès de la Fédération internationale de football association dont le siège est à Zurich (Suisse) ; cette licence lui fut refusée le 19 février 1998, en application du règlement de la FIFA du 20 mai 1994 qui exigeait le dépôt d'une garantie bancaire de 200 000 francs suisses que l'intéressé ne pouvait fournir ; celui-ci déposa le 23 mars 1998, une plainte auprès de la Commission européenne mettant en cause ce règlement auquel il reprochait une atteinte à la libre concurrence des prestations de services du fait des restrictions posées quant à l'activité d'agent de joueurs ; la FIFA ayant adopté le 10 décembre 2000 un nouveau règlement, le recours formé par l'intéressé devant les instances européennes fut rejeté ; ce dernier assigna la FIFA, par acte du 9 octobre 2007, devant le TGI de Nantes en concurrence déloyale et pratiques anti-concurrentielles au visa des articles 1383 du Code civil et 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne.
La FIFA ne peut faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal civil de Zurich.
Ayant relevé que l'action de l'intéressé tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, la cour d'appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que l'intéressé pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (qui stipule que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit).
Source
Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 10-24.843, FS-P+B+I, Fédération internationale de football association (FIFA) c/ X.