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Des époux ont contracté un prêt de 87 500 euros auprès d'un établissement financier qui les a ultérieurement assignés en paiement du solde. Les emprunteurs ont contesté les échéances impayées en produisant une quittance faisant état du remboursement intégral du prêt. La banque a alors soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique.
Pour condamner solidairement les emprunteurs au paiement du solde du prêt, la Cour d'appel de Caen, après avoir relevé que le compte bancaire des époux ouvert auprès de l'établissement financier s'était trouvé en position débitrice dès le mois d'août 2007 et que ceux-ci avaient déclaré leur dette envers la banque au titre du prêt à l'occasion de la procédure de surendettement qu'ils avaient engagée à cette même époque, énonce que de tels éléments suffisent à établir qu'ils étaient, au début de l'année 2008, dans l'incapacité de rembourser cette somme et retient que la preuve de l'absence de remboursement est ainsi rapportée.
En statuant ainsi, alors que si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil, la cour d'appel de Caen a violé les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil.
Source
Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-27.035, F-P+B+I, X. c/ Société générale