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La transaction est valide même si les concessions réciproques sont indirectes

Bien que, littéralement, elle ne soit pas exigée par l'article 2044 du Code civil, on sait que la jurisprudence a fait de l'existence de concessions réciproques entre les parties une condition essentielle de la transaction.

Généralement, le contentieux relatif à la réciprocité porte sur la question de savoir si cette exigence implique un certain équilibre entre les concessions consenties de part et d'autre. L'arrêt rendu le 25 octobre dernier aborde l'exigence de concessions réciproques sous un autre angle, rarement envisagé jusque-là. La Cour de cassation se prononce dans cette décision sur la nécessité du caractère direct ou non des concessions faites par chacune des parties. En d'autres termes, une transaction postule-t-elle que les bénéficiaires des concessions soient nécessairement les cocontractants ou les concessions peuvent-elles malgré tout être considérées comme réciproques dès lors qu'elles leurs bénéficient indirectement.

En l'espèce, l'associé unique d'une société cède l'ensemble de ses parts à une autre société. La cession est accompagnée d'une garantie d'actif et de passif au profit du cessionnaire. A la suite de la mise en liquidation de la société cédée, un contentieux nait entre les parties. Celles-ci décident d'y mettre fin par un protocole transactionnel. Aux termes de l'accord conclu, il est prévu l'abandon par le cédant d'une partie de son compte courant d'associé ainsi que d'une partie des sommes qui lui étaient dues par la société cédée au titre d'un contrat de prestation de service en échange de la renonciation par le cessionnaire à faire jouer la garantie d'actif et de passif.

Appelés à se prononcer sur cette transaction, les juges du fond rejettent le grief fondé sur l'absence supposée de réciprocité des concessions en raison du fait que celles-ci ont été consenties, de la part du cédant, non pas directement au profit du cessionnaire, mais au bénéfice de la société acquise par ce dernier. La Cour de cassation les approuve.

Elle estime « que les concessions financières significatives consenties par [le cédant au profit de la société cédée] profitaient (...) également et nécessairement à la société [acquéreuse] puisqu'elle était cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société [cédée] ». La Haute juridiction en conclut que la cour d'appel a « caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction ».
Précédents jurisprudentiels : Civ. 1ère, 18 sept. 2002 (pourvoi n° 00-14.773) ; Civ. 2ème, 16 nov. 2006 (pourvoi n° 05-18.631) ; Civ. 3ème, 28 nov. 2007 (pourvoi n° 06-19.272).