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Dans un arrêt du 23 novembre 2011, la Cour de cassation estime que l'aléa conventionnel ne constitue pas un obstacle à l'éventuelle réduction d'une rémunération excessive.
En l'espèce, un homme, décédé le 8 avril 2000 avait souscrit, au bénéfice d'une première personne, une assurance-vie et l'avait également instituée légataire universelle par testament du 4 septembre 1998.
Au vu d'un deuxième testament rédigé le 14 septembre 1999, c'est néanmoins une seconde personne qui est envoyée en possession.
C'est alors qu'un ami du défunt, estimant que le deuxième testament est un faux, propose à la première légataire de l'assister moralement et financièrement dans toutes procédures visant à faire reconnaître ses droits.
Le 21 septembre 2000, ils concluent une convention aux termes de laquelle la première légataire s'engage, en cas de succès, à verser à son cocontractant un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l'encontre de la société d'assurance-vie et de la succession du de cujus, ainsi qu'à lui rembourser les frais de procédure. En cas d'échec, l'ami du défunt s'engage quant à lui à ne pas être payé et à supporter les frais de procédure.
Les démarches de l'ami du défunt se révélèrent fructueuses. Le second testament est annulé. La première légataire entra donc en possession, mais fut assignée en justice par son cocontractant pour non paiement des sommes dues. Elle sollicita alors reconventionnellement la réduction de la rémunération.
La cour d'appel (CA Versailles, 18 févr. 2010) rejette sa demande, estimant que l'argument tiré de la proportion entre l'aide financière apportée et le bénéficie retiré était dépourvu de toute pertinence, puisque l'ami du défunt avait pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et qu'il s'agissait là seulement de la réalisation d'un aléa.
La Cour de cassation casse et annule partiellement cette décision au visa de l'article 1134 du Code civil. Elle estime que l'aléa exclusivement supporté par l'ami du défunt ne fait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue. La cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas excessive au regard du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Source
Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-16.770, F S-P+B+I : JurisData n° 2011-025879