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Demande de conseilsIl est possible pour les parties de renoncer par avance au droit de demander la résolution, qui n'est pas d'ordre public, dès lors que la clause de renonciation est non équivoque.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 novembre 2011 (pourvoi n° 10-26.203) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 8 septembre 2010
Mme X. a vendu un bien immobilier, l'acte stipulant que le prix avait été payé directement au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire ainsi que le reconnaissait le vendeur qui en donnait quittance entière et définitive "avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire".
Soutenant que le prix n'avait pas été payé, Mme X. a assigné l'acheteur en résolution de la vente.
La cour d'appel de Bastia, par arrêt du 8 septembre 2010, a déclaré les demandes de Mme X. irrecevables.
Mme X. se pourvoit en cassation au motif que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 3 novembre 2011, elle retient que l'article 1184 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat. Au surplus, la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque.