Service de consultations est géré par des avocats en exercice.
Demande de conseils
49 bd Saint Germain |
Tél. : 01 82 28 19 19 |
||
78 avenue Foch |
Tél. : 04 94 93 45 97 |
||
Saisi le 8 juillet 2011 par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit au 1? du paragraphe I de l'article 72 de la loi n? 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière.
Selon la disposition en cause, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : « 1? Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ».
Selon les requérants, ces dispositions permettraient aux communes de s'approprier des terrains par le biais d'une cession forcée et gratuite, et méconnaîtraient ainsi l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 34 de la Constitution.
Dans sa décision n? 2011-176 QPC du 7 octobre 2011, le Conseil constitutionnel considère que ce dispositif est effectivement contraire à la Constitution
. A ce titre, il déclare que le texte en cause permet aux communes d'imposer aux constructeurs, à l'occasion de la délivrance des autorisations de construire ou de lotir, la cession gratuite d'une partie de leur terrain et qu'il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés.
Le Conseil constitutionnel ajoute d'ailleurs que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » et qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources... du régime de la propriété ».
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 9 octobre 2011 et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Source
Cons. Const., 7 oct. 2011, n° 2011-176 QPC : JO 8 oct. 2011