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Propriétaire de monument historique: pas d'indemnisation

Saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-25, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 et de l'article L. 621-29 du Code du patrimoine.

L'article L. 621-25 du Code du patrimoine énonce notamment que les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.

L'article L. 621-27, alinéas 1 et 2, ajoute que cette inscription entraînera pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne pouvant intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. » ;

Quant à l'article L. 621-29 du même code, il énonce que l'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques.

Selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que, d'autre part, en ne prévoyant pas d'indemnisation au profit du propriétaire du bien inscrit au titre des monuments historiques, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la même Déclaration.

Or, dans sa décision du 16 décembre 2011, le Conseil constitutionnel affirme que ces dispositions ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché et qu'elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne sont pas davantage contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel relève que la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet et que l'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir. ;

Il ajoute notamment que dans tous les cas, les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires sont dispensés de toute formalité et que l'autorité administrative ne saurait imposer des travaux au propriétaire du bien inscrit. Celui-ci conserve la liberté de faire réaliser les travaux envisagés par les entreprises de son choix, sous la seule condition du respect des prescriptions de l'autorité administrative soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. À ce titre, le propriétaire peut bénéficier, pour le financement d'une partie de ces travaux, d'une subvention de l'État.



Source
Cons. const., 16 déc. 2011, n° 2011-207 QPC : JO 17 déc. 2011