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Demande de conseilsSaisi le 19 juillet 2011 par le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 321-5-1 du Code forestier.
Le texte en cause énonce que dans les bois classés (V. C. for., art. L. 321-1) et dans les massifs forestiers (V. C. for., art. L. 321-6), une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts.
L'assiette de cette servitude ne peut excéder une certaine largeur (6 mètres) et si une largeur supérieure est nécessaire, une enquête publique doit être entreprise. Ce texte ajoute qu'en zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire et qu'à défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Enfin, il énonce que si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
Les requérants faisaient valoir que ces dispositions, en instituant une servitude de passage et d'aménagement, n'apportent pas seulement des limites à l'exercice du droit de propriété mais organisent, sans garantie légale, une privation de propriété.
Dans sa décision n? 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel considère que l'article L. 321-5-1 du Code forestier est effectivement contraire à la Constitution. Il relève que le législateur s'est borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres et qu'il n'a donc pas prévu, dans les autres cas, le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des propriétés désignées pour supporter la servitude. Il ajoute, toutefois, que l'abrogation immédiate de l'article L. 321-5-1 du Code forestier aurait des conséquences manifestement excessives et qu'il convient de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
Source
Cons. const., 14 oct. 2011, n° 2011-182 QPC : JO 15 oct. 2011