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Demande de conseilsPour éviter la saisie d'un immeuble, le demandeur au pourvoi avait réglé les dettes d'une débitrice de celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, et l'avait ensuite assignée en remboursement de ces sommes.
C'est à tort que la cour d'appel l'a débouté de ses demandes (CA Nîmes, 9 juin 2010, n° 08/04390).
En effet, après avoir exactement énoncé qu' « il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées », elle a retenu que « le demandeur, dont l'intention libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l'objectif de préserver le patrimoine de [la débitrice], qui constituait le gage garantissant ses créances à l'égard de celle-ci mais que la gestion d'affaires sur laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser ».
En statuant ainsi, « sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le demandeur avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 1236 et 1372 du Code civil ».
Source
Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 10-24.512, F P+B+I