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Comportement frauduleux du voyagiste

Une demande de décision préjudicielle portait sur l'interprétation de la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, dans le cadre d'un litige portant sur un refus de remboursement par l'assureur d'un voyagiste du prix d'un voyage à forfait payé par le consommateur, mais qui n'a pas été exécuté par l'organisateur du voyage, qui avait détourné les sommes versées.

Après avoir rappelé que la Cour de justice avait déjà retenu que l'article 7 de ladite directive comporte l'obligation de résultat de conférer aux voyageurs à forfait un droit aux garanties de remboursement des fonds versés et de rapatriement en cas de faillite de l'organisateur de voyages et que cette garantie est précisément destinée à prémunir le consommateur contre les conséquences de la faillite, quelles qu'en soient les causes (CJCE, 15 juin 1999, C-140/97, point 74 : Rec. CJCE, p. I-3499), la CJUE décide :

L'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d'application une situation dans laquelle l'insolvabilité de l'organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.




Source
CJUE, 5e ch., 16 févr. 2012, aff. C-134/11, Jürgen B.-P. c/ HanseMerkur Reiseversicherung AG