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Demande de conseilsFaisant valoir qu'une société expose à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation, une association de défense des consommateurs, soutenant que cette pratique commerciale contrevenait à l'article L. 122-1 du code de la consommation, l'a assignée aux fins de la voir condamner, d'une part, à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, d'autre part, à indiquer le prix des logiciels pré-installés.
A violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29 CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, la cour d'appel qui, pour juger que la société n'avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant les ordinateurs qu'elle distribue, a retenu qu'en raison de leur aspect technique de telles informations ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer un magasin non spécialisé et qu'il importe essentiellement que le consommateur moyen soit avisé que les ordinateurs proposés à la vente sont équipés de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même des renseignements plus approfondis, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Source
Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-10.800, P+B+I, Ass. UFC Que Choisir c/ Sté Darty et fils
Cpr sur un autre fondement, CA Versailles, 3e ch., 5 mai 2011 : JCP E 2011, 1686, note Ph. Stoffel-Munck