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Demande de conseilsCertaines dispositions de la loi du 17 mai 2011 sont anecdotiques, à l'instar de celle qui supprime la Commission consultative sur les taux de prêts d'argent. En revanche, deux points majeurs concernent directement les acteurs du web.
1. Cette loi renforce l'encadrement des relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs, tant en ce qui concerne les modalités de facturation de l'appel à leurs services d'assistance que les frais de résiliation.
L'article L. 121-84-5 du code de la consommation issu de la loi Chatel prévoit, en effet, le droit pour les consommateurs d'être mis en relation téléphonique, à un coût fixe, non surtaxé et non effectif durant la mise en attente, avec un service d'assistance technique ou de réclamation mis en place par leur opérateur.
Par ailleurs, l'article L. 121-84-7 du même code, décrète l'interdiction pour les fournisseurs de service de réclamer à leurs abonnés, en cas de résiliation de leur part, des frais excédant ceux effectivement engagés pour procéder à cette résiliation.
Pour ruiner ces pratiques, la loi du 17 mai 2011 complète encore ces deux articles en indiquant, d'une part, qu'aucun coût supplémentaire à celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour les services d'assistance technique ou de réclamation, garantissant ainsi que le coût réel de ces services pour les clients correspond effectivement au coût d'une communication normale ; D'autre part, que les frais acquittés à l'occasion de la résiliation n'excèdent pas les coûts réellement supportés par l'opérateur.
2. La loi du 17 mai 2011 adapte le droit français de la consommation à l'état de la jurisprudence communautaire en matière de pratiques commerciales en y intégrant certains griefs de la Commission européenne. Désormais, cette loi :
Sur le plan civil, tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre d'une telle pratique commerciale illicite « est nul et de nul effet ». En outre, Le professionnel doit « restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur ».