Actualité droit de la concurrence et distribution

La seule faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le fournisseur ou l'absence de progression significative de ses ventes au regard de l'avantage consenti au distributeur est impropre à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus et la valeur des services rendus (Cass. Com. 27 avril 2011)

La disproportion manifeste entre le service et sa rémunération doit être appréciée dans le cadre des contrats de coopération litigieux des parties et non dans un contexte plus général des relations d'affaires entre le fournisseur et le groupe dont dépend le distributeur. Il a été jugé que le fait de lier le coût des prestations de services au pourcentage du chiffre d'affaires réalisé ne suffisait pas à démontrer que les services en cause n'ont pas été rendus. Plus encore, les juges de la Cour d'appel de Rennes avaient estimé que le caractère disproportionné devait s'apprécier en fonction de la valeur du service rendu et non au regard des résultats commerciaux obtenus par le fournisseur.

Si la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l'avantage qui lui a été consenti, ou l'absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence, peut constituer un élément d'appréciation de l'éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elle ne peut, à elle seule, constituer la preuve de cette disproportion manifeste.

La solution découle du fait que les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale ne sont pas tenus à une obligation de résultat quant au succès de l'opération. La seule obligation de résultat qui pèse sur eux est d'effectuer l'opération conventionnellement prévue (en l'espèce, la mise en place de têtes de gondoles). Ainsi, si le distributeur a l'obligation d'accomplir le service pour lequel il a été rémunéré, aucune obligation ne pèse sur lui quant au résultat appelé à en survenir, ce résultat étant soumis à l'aléa de la réaction du consommateur et le fournisseur assumant lui-même, en contractant, le risque corrélatif de la possibilité de l'échec de l'opération ou de la relativité de son succès. Il est dès lors impossible, pour apprécier la validité du contrat au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de faire de l'obtention d'un résultat favorable le critère de validité des contrats de coopération et de sa non-obtention une faute du distributeur justifiant leur annulation et le remboursement des sommes versées en paiement des services effectués. Soumettre le caractère proportionné de la rémunération au dégagement d'une marge supérieure au coût de la prestation fait de l'obtention de ce résultat la condition nécessaire de la proportion évoquée, alors même que des paramètres indépendant du distributeur entrent en ligne de compte dans le succès ou l'échec de l'opération.

Reste que l'écart entre le coût de la prestation et le chiffre d'affaires généré par l'opération, s'il ne permet pas à lui seul de caractériser la disproportion, peut constituer un des éléments d'appréciation de l'éventuelle disproportion manifeste.