La Cour de cassation se prononce sur le congé pour vendre

 Une société propriétaire a informé ses locataires par lettre du 23 mai 2005 de son intention de procéder à une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble et ainsi offert la possibilité d'acquérir leur logement en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975.

Par acte du 18 octobre 2007, elle leur a notifié un congé pour vendre conformément à l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, à effet au 30 avril 2008.

Les locataires avaient demandé l'application de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 le 30 avril 2008.

Par courrier du 7 avril 2009, la société indiquait la fin du bail le 17 octobre 2009. Les preneurs se sont maintenus au delà de cette date et demandaient la nullité de l'offre de vente et du congé car la société bailleresse n'avait pas respecté les accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005.

La Cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de l'offre de vente et du congé pour vendre et constaté la reconduction du bail au 1er mai 2008.

 La Cour d'appel a relevé, à bon droit, que la renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer ; elle doit être certaine, expresse et non équivoque.

Sans méconnaître l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel a retenu que le seul fait pour les locataires d'avoir sollicité que le bail fût prorogé à compter de la date prévue pour son terme en application de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989, ne pouvait faire obstacle à la recevabilité de leur demande tendant à faire constater que l'offre de vente et le congé délivrés étaient nuls.



Source
Cass. 3ème civ., 18 janv. 2012, n° 11-10.389, FS P+B